Présomption de salariat d’un journaliste pigiste
Par un arrêt en date du 28 février 2024, la Cour de Cassation après avoir rappelé les termes des articles L.7111-3 alinéa 1er et L.7112- du Code du travail a indiqué qu’en statuant ainsi par des motifs tirés du caractère variable du montant des piges, impropres à caractériser l’indépendance de l’intéressé dans l’exercice de sa profession de journaliste professionnel auprès de la société Wolters Kluwer France en sorte que la présomption de salariat y était attachée n’était pas renversée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En l’espèce, en 2005 un journaliste avait commencé à collaborer pour la société de presse Wolters Kluwer France.
Il était rémunéré à la pige.
En juin 2016, il ne reçoit plus aucune commande et n’est pas licencié.
Par un jugement en date du 19 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris condamne la Société à verser un rappel de salaire, une indemnité de préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un appel est interjeté.
La Cour d’Appel infirme le jugement dés lors qu’elle estime que tous les mois la collaboration variaient et que le pigiste n’était pas lié par un contrat de travail.
Le journaliste a formé un pourvoi en cassation et a eu gain de cause.
Force est de rappeler que quand bien même un journaliste pigiste a une rémunération variable selon les mois, il n’en demeure pas moins qu’il est lié par un contrat de travail s’il tire l’essentiel de ses revenus de son activité de journaliste et travaille en recevant des directives.