La compétence de la Commission Arbitrale des Journalistes
Par un arrêt en date du 6 mai 2026, pourvoi n°25-12.049, la Cour de Cassation consacre la seule compétence et le pouvoir de statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze ans d’ancienneté, quelle qu’en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l’espèce, une journaliste avait saisi en 2018 le conseil de prud’hommes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2020.
Par un jugement en date du 11 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dit qu’il produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle avait saisi selon les dispositions de l’article L.7112-4 du Code du Travail la Commission Arbitrale des Journalistes.
On rappellera que selon les dispositions de l’article L.7112-4 du Code du Travail, lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
L’employeur a formé un recours en annulation de la décision, ce qui est un recours exceptionnel.
La Cour d’Appel l’a rejeté.
La Cour de Cassation a affirmé qu’il résulte des articles L.7112-3 et L.7112-4 du Code du Travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté, quelle qu’en soit la cause.
C’est donc une plénitude de compétence qui est octroyée à la Commission Arbitrale des Journalistes.