Le contrat de travail d’un journaliste et la rupture de sa collaboration

Cour d’Appel de Versailles 4-6, 16 mai 2024, n°22/01650 : sur l’existence d’un contrat de travail entre un journaliste et une entreprise d’édition et de presse et la rupture de la collaboration

Par un arrêt du 16 mai 2024, la Cour d’Appel de Versailles a infirmé un jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt qui avait débouté un pigiste de ses demandes.

Ce dernier avait été engagé en qualité de pigiste par la société Mondadori France. Il avait demandé à exercer sa clause de cession en application des dispositions de l’article L.7112-5 alinéa 1 du Code d Travail.

Par un jugement de départage en date du 8 avril 2022, le Conseil a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.

La Cour d’Appel est revenue sur ce jugement.

Elle a estimé après une analyse rigoureuse des faits que le salarié était titulaire d’un contrat de travail aux motifs qu’il avait pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession de journaliste professionnel.

Il recevait des commandes précises ou thématiques d’articles. L’intégration dans un cadre organisé et son assujettissement à des ordres et directives dont l’exécution faisait l’objet d’un contrôle est un élément clé caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

Quant à la rupture, elle estime que l’employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail et qu’il était acquis qu’il ne l’a pas fait depuis septembre 2019 tout en lui refusant le bénéfice de la clause de cession sans le licencier.

Pour la Cour d’Appel, la rupture imputable à l’employeur est intervenue en dehors de toutes formes légales.