La rupture du contrat de travail d’un journaliste pigiste

Mal informé et mal conseillé, le journaliste pigiste ne fait pas valoir ses droits lors de la rupture du contrat qui s’est établi de fait au cours de sa collaboration. Or il faut savoir que les principes sont très clairs en la matière.

Au fur et à mesure la jurisprudence s’est clarifiée et pose le principe suivant :

Si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de fournir du travail au pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier même rémunéré à la pige un collaborateur régulier auquel l’entreprise de est tenue de fournir un contrat de travail. (Chambre Sociale Cour de Cassation 18 juillet 2001, Société Editions Charles Massin c. Baron)

En fournissant régulièrement du travail à un journaliste pigiste occasionnel pendant une longue période une entreprise de presse fait de ce dernier un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail, que l’interruption de cette relation s’analyse en un licenciement.

C’est ainsi qu’un journaliste pigiste dépourvu de contrat de travail devenu de fait collaborateur permanent se voit réduire son volume de travail ou suspendre sa collaboration, il peut exiger que la rupture de son contrat soit identique à celle prévue pour les journalistes permanents.

Il doit également pouvoir bénéficier des indemnités prévues par la Convention Collective des Journalistes (Convention Collective Nationale du 1er novembre 1976)

Cette convention prévoit une indemnité de licenciement égale à 1 mois de salaire par année d’ancienneté et 2 mois de préavis pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté (article 46 de la Convention Collective). L’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base des 24 derniers salaires perçus.

AttentionSelon certains commentateurs, la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009 serait revenue sur sa jurisprudence en la matière en indiquant que :

Si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Chambre Sociale 29 septembre 2009 n° 08-43.487)

Il faut lire avec précaution cet arrêt en le situant dans son contexte. L’entreprise de presse en l’occurrence Bayard Presse, avait conclu un accord collectif d’entreprise en date du 16 mars 2001 qui prévoyait des modalités de dédommagement en cas de baisse sur une même période de 6 mois de la rémunération égale ou supérieure à 35 % de la rémunération moyenne versée au cours des douze mois précédant la période.

En l’absence d’accord, il est fort probable que la décision de la Cour de Cassation ait été différente. Une baisse de plus de 20% des piges d’une année à une autre justifie de faire valoir ses droits.

Le cabinet de Maître Inès de Blignières a permis de développer la jurisprudence en la matière dans plusieurs domaines de la presse écrite (presse people, presse automobile, presse quotidienne et loisirs) et dans l’audiovisuel.