Un droit d’auteur souvent bafoué

L’auteur salarié demeure titulaire de l’ensemble de ses droits d’auteur. Il dispose de droits moraux (droit de première divulgation, droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d’une œuvre et droit au respect de l’œuvre), de droits patrimoniaux (droits à une rémunération pour l’exploitation de l’œuvre) et de droit de reproduction. Selon l’article L.111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle :

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.

La cession des droits est obligatoirement subordonnée à une convention expresse qui devra mentionner les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction.

Quel sort est réservé aux journalistes pigistes qui n’ont pas signé de contrat de travail écrit ?
Comment sont rémunérés leurs droits d’auteur ?

Si certaines entreprises de presse ou d’audiovisuel font régulariser par les salariés un document valant cession de droits pour chaque pige, ce n’est pas le cas de tous.

Dés lors peut se poser la question de la licéité de la cession des droits et de la rémunération en conséquence.

Toute reproduction ou représentation d’une œuvre réalisée sans le consentement de l’auteur est illicite. Mettre une oeuvre à disposition du public via Internet nécessite impérativement l’autorisation de son auteur. A défaut cet acte peut être qualifié de contrefaçon, ce qui constitue un délit civil (dommages et intérêts) et pénal (passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150.000 Euros).Le salarié peut obtenir la publication de la condamnation pour contrefaçon sous astreinte et sur la page d’accueil d’un site.

Attention : Depuis l’adoption définitive de la loi Hadopi le 12 juin 2009, les droits d’auteur des journalistes sont mis à mal. Quasiment passées sous silence, certaines dispositions anéantissent les droits d’auteur.

Les œuvres des journalistes peuvent dorénavant être publiées sur tous supports sans leur accord et sans paiement des droits. Ainsi selon l’article L.132-35 du CPI :

On entend par titre de presse au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation.

De même l’article L.132-36 du CPI dispose que :

Sous réserve des dispositions de l’article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L.7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

Enfin, selon l’article L.132-37 du CPI l’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire. Cette profonde modification des droits des journalistes va bouleverser l’économie du contrat de travail. Un avenant du contrat devra être obligatoirement proposé au salarié. En cas de refus, la relation pourrait être rompue et engendrer un licenciement mais nombreux seront ceux qui ne souhaiteront pas être à l’origine de la rupture de leur contrat de travail. Cette nouvelle loi renforce la précarité du statut des journalistes et a fortiori celle des journalistes pigistes.