Précisions sur la notion de majorité des membres du CE pouvant demander une seconde réunion
Par un arrêt en date du 13 février 2019, la Cour de Cassation a défini ce qu’il fallait entendre par la majorité des membres du CE pouvant demander une seconde réunion du CE, et ce pour la première fois.
En vertu de l’article L.2325-14 ancien du code du travail, le CE se réunit au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés et tous les deux mois dans les autres. Il peut demander une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
La majorité des membres du comité d’entreprise visée à l’article L.2325-14 du Code du travail doit s’entendre de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait retenu que la majorité s’entendait de tous les membres composant le comité intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d’entreprise.
(Cass. Soc. 13 février 2019, n°17-27.889, FS-PB, Sté Vision IT Group c / M)