Droits des pigistes (Cour d’Appel Paris pôle 6, chambre 3, 24 mars 2021, n° 18/01136, Association UFC Que Choisir c/ C. Morin).

En l’espèce, un journaliste avait été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de « rédacteur pigiste », il était rémunéré à la pige.

Il avait fait l’objet d’un licenciement dès lors que la ligne éditoriale avait changé et que selon l’employeur aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pigiste pendant une longue période, une entreprise de presse a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail. Elle l’avait licencié car elle ne pouvait plus lui fournir de travail.

L’entreprise avait été condamnée à régler différentes sommes.

La Cour d’Appel rappelle les principes suivants :

  • Un rappel de rémunération est dû dès lors qu’il existe une régularité du versement de la rémunération pour les mois où il ne lui a pas été fourni de travail ;
  • La moyenne des salaires à  retenir est la plus favorable entre  le dernier salaire perçu et la base des 1/12ème des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou des 1/24ème mois ;
  • Sur le licenciement, l’entreprise se prévalait d’un changement de ligne éditoriale et rédactionnelle faisant que les articles de l’intéressé n’étaient plus adaptés et qu’elle n’était plus en mesure de lui fournir régulièrement du travail. Le journaliste arguait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé. La Cour précise se référant aux dispositions de droit commun du code du travail qu’ « aucun texte ne consacre, en matière de journalisme un droit discrétionnaire à la rupture par l’employeur lorsqu’il souhaite modifier sa ligne éditoriale ».

Sont donc accordés aux journalistes dits « pigistes » ou « collaborateurs occasionnels » à peu près les mêmes droits et protections que les journalistes salariés et permanents.