DROITS D’AUTEUR JOURNALISTES

Droits d’auteur des journalistes

En la matière, en vertu de l’article L.111-1 du CPI « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous »

Il suffit donc pour que l’œuvre de l’esprit du journaliste soit protégée qu’elle soit originale et perceptible par les sens.

Si le journaliste bénéficiait d’une relative protection en termes de droit d’auteur (1)avant 2009, les droits d’auteur ont été profondément modifiés par la loi Hadopi du 21 juin 2009 (2).

  1. Avant la loi Hadopi

Les règles et textes applicables étaient les suivants :

  • Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.111-1 du CPI :

« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er au créateur. »

  • Et selon l’article L.131-3 du CPI :

«  La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée »

Il résultait d’une jurisprudence constante que le salarié restait titulaire des droits d’auteur faute pour l’employeur de justifier d’une cession.

Toute utilisation supplémentaire d’un article sur un autre support devait donner lieu à une rémunération complémentaire.

A titre d’exemple, sur le réseau internet, et pour pouvoir diffuser les articles de leurs journalistes sur le site du journal, l’éditeur devait requérir leur autorisation et leur offrir une rémunération supplémentaire sous la forme de droits d’auteur.

  • Après la loi Hadopi du 21 juin 2009

La loi Hadopi a instauré un principe de cession automatique des droits d’exploitation des œuvres des journalistes professionnels à leur entreprise. Ce régime est beaucoup plus favorable aux entreprises.

Un système d’exploitation tricyclique a été mis en place.

  1. Le premier cercle d’exploitation

L’article L.132-36 du CPI prévoit que :

« La convention liant le journaliste professionnel ou assimilé au sens de l’article L.7111-3 et suivants du Code du Travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur, emporte sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre qu’elles soient ou non publiées. »

Le journaliste perçoit exclusivement son salaire et ce pendant une durée de référence déterminée par un accord d’entreprise.

  • Le deuxième cercle d’exploitation

Aux termes de l’article L.132-38 du CPI :

« L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L.132-37 est rémunérée à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou à défaut par tout autres accord collectif. »

Le journaliste perçoit une rémunération complémentaire sous forme de droit d’auteur ou de salaire.

  • Le troisième cercle d’exploitation

Pour toute exploitation extérieure le journaliste perçoit une rémunération exclusivement sous forme de droit d’auteur.

Il s’agit de la republication de l’article d’un journaliste en dehors du titre d’origine ou de la « famille cohérente de presse », c’est-à-dire dans un autre titre de presse indépendamment de la période de référence.

Les modalités et le montant de la rémunération supplémentaire sont à prévoir dans un accord collectif.

Cette loi reste très défavorable au statut de journaliste professionnel qui perd quasiment la valorisation de ses droits d’auteur et voit sa rémunération à ce titre diminuée de façon drastique.

Il convient que les partenaires sociaux soient très vigilants dans la négociation et conclusion de ces accords.