Précisions sur la notion de modification du contrat de travail

Par un arrêt en date du 26 septembre 2018, la Cour de Cassation a confirmé qu’une mutation fonctionnelle constituait bien une modification du contrat de travail et non des conditions de travail.  Elle confirme sa jurisprudence en ce sens ( Cass. Soc. 5 mars 2014, n°12-29.242 FD)

Dès lors que le changement de fonctions correspond à la qualification du salarié, ce dernier ne peut se prévaloir d’une modification de ses fonctions.

Tel n’est pas le cas lorsque le salarié recruté comme médecin soignant se voit proposer un poste au sein du service programme de médicalisation des systèmes d’information afin d’optimiser la lecture des dossiers médicaux et le système de la facturation de la clinique.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié contestant le bien – fondé de son licenciement.

Selon la Cour de Cassation, la mutation constitue non un changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail dès lors que la mutation du salarié revenait à lui confier des tâches visant à améliorer la lecture des dossiers médicaux et à ne plus assurer le suivi thérapeutique des patients. Le salarié était en droit de la refuser.

 

(Cass.  Soc. 26 septembre 2018, n°17-10.192 F-D C. Sté La Polyclinique La Pergola)